Newsletter Juillet – Août 2017

LES CAS DE RECOURS AUX CDD : ATTENTION A BIEN PRÉCISER LE MOTIF

Aux termes de l’article L 1242-12 du code du travail, le Contrat à durée déterminée doit définir précisément son motif, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.  La Cour de cassation en fait une application stricte et en déduit qu’il convient de mentionner l’un des cas prévus à l’article L 1242-2 du Code du travail : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, etc. Un arrêt du 9 juin 2017 en est l’illustration : La Cour de Cassation considère que le motif : surcroît d’activité lié à l’augmentation de la couverture téléphonique client répond bien à cette obligation.

En revanche, l’objet « une opération de télévente et permanence téléphonique » ou « la réorganisation du service transport », en l’absence de la précision d’accroissement temporaire d’activité, même s’ils correspondent Continuer la lecture de « Newsletter Juillet – Août 2017 »

Newsletter Juin 2017

COMMENT CALCULER LES INDEMNITÉS DE DÉPART D’UN SALARIE EN ARRÊT MALADIE

La question se pose régulièrement du salaire à prendre en compte pour calculer par exemple une indemnité de licenciement lorsque le contrat de travail est rompu alors que le salarié était en arrêt maladie.

Doit-on tenir compte des derniers bulletins de paie, même si aucun salaire n’était versé ou que le solde est négatif ? Doit-on remonter aux derniers bulletins de paie avant les arrêts maladie ? Doit-on reconstituer le salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été absent ? Comment faire si le salarié a repris quelques jours entre plusieurs arrêts de travail ? Les questions sont nombreuses.

En pratique, le salaire à retenir pour calculer l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement due à un salarié licencié pour inaptitude après un arrêt maladie est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.

La Cour de Cassation a récemment rappelé que seule la rémunération versée avant l’arrêt de travail doit être retenue. (Cass. Soc. 13 mai 2017)

En l’espèce, la salariée prétendait que le montant de son indemnité devait être calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu, mode plus avantageux pour elle compte tenu de la perte de rémunération souvent subie pendant la maladie, Continuer la lecture de « Newsletter Juin 2017 »

Newsletter Avril – Mai 2017

LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE

La Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des donneurs d’ordre est publiée au journal officiel.

Au terme de cette loi, toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France, ou au moins 10 000 salariés lorsque le siège social est situé à l’étranger, doit établir et mettre en œuvre un plan de vigilance.

Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars 2017, la loi publiée a abandonné ses dispositions relatives aux amendes prévues pour les entreprises récalcitrantes.

Concrètement, à compter du printemps 2017, les entreprises concernées (c’est-à-dire environ 200 Sociétés) devront établir et faire figurer le plan de vigilance dans le rapport de gestion de l’exercice 2017. Celui-ci sera présenté lors de l’assemblée générale de la société concernée clôturant l’exercice 2017.

CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CSP : A QUEL MOMENT L’EMPLOYEUR PEUT RENONCER A L’APPLICATION DE LA CLAUSE ?

En cas de rupture du contrat de travail sans exécution d’un préavis, ce qui est le cas d’un salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence au plus tard lors du départ effectif de l’entreprise même si le contrat de travail comporte des dispositions différentes.

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Newsletter Mars 2017

LA PRISE EN CHARGE DES AMENDES PAR L’EMPLOYEUR EST UN AVANTAGE SOUMIS A COTISATIONS

La Cour de Cassation a jugé le 9 mars 2017, que la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l’entreprise, est un avantage qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

En tant que titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule professionnel, c’est l’employeur qui reçoit en général l’avis de contravention au titre des infractions commises au volant par ses salariés. S’il acquitte le montant de l’amende à la place du salarié, il en résulte un avantage financier pour ce dernier. Cet avantage devra être intégré dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, d’après un arrêt de la deuxième chambre civile mis en ligne sur le site de la Cour de cassation le 9 mars -dernier.

L’arrêt rappelle que selon l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ». Or, pour la deuxième chambre civile, « constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l’entreprise ».

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Newsletter Février 2017

L’année 2017 apporte quelques nouveautés au sein du Cabinet RAMBAUD et Associés. Après l’emménagement dans nos nouveaux locaux entièrement rénovés et modernisés (avec notamment une salle de réunion dotée d’un système de visio-conférence), nous sommes heureux de vous transmettre notre première Newsletter mensuelle.

Cette nouvelle communication, qui sera le relai entre nos réunions biannuelles d’actualité sociale, aura pour but de vous informer régulièrement des évolutions légales et jurisprudentielles afin de rester au plus près de nos clients et de vous permettre de respecter une législation en perpétuelle évolution. Dans l’attente, nous vous souhaitons   tous nos vœux de bonheur, de  réussites et la réalisation de vos souhaits les plus chers.  

LES RECHERCHES DE RECLASSEMENT LIMITEES AUX SOUHAITS DU SALARIE

La Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans deux décisions du 23 novembre 2016, en jugeant que l’employeur peut se contenter de rechercher des postes de reclassement conformes aux souhaits du salarié déclaré physiquement inapte. Continuer la lecture de « Newsletter Février 2017 »