LES CAS DE RECOURS AUX CDD : ATTENTION A BIEN PRÉCISER LE MOTIF
Aux termes de l’article L 1242-12 du code du travail, le Contrat à durée déterminée doit définir précisément son motif, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La Cour de cassation en fait une application stricte et en déduit qu’il convient de mentionner l’un des cas prévus à l’article L 1242-2 du Code du travail : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, etc. Un arrêt du 9 juin 2017 en est l’illustration : La Cour de Cassation considère que le motif : surcroît d’activité lié à l’augmentation de la couverture téléphonique client répond bien à cette obligation.
En revanche, l’objet « une opération de télévente et permanence téléphonique » ou « la réorganisation du service transport », en l’absence de la précision d’accroissement temporaire d’activité, même s’ils correspondent à la réalité, ne constituent pas l’énonciation d’un motif précis selon la Cour de Cassation. Cette dernière considère donc que la cour d’appel ne pouvait donc pas rejeter la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée présentée par le salarié.
LES CONSÉQUENCES DE LA REQUALIFICATION DU CDD EN CDI
Dans un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation rappelle que la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée entraine le droit, pour le salarié, d’obtenir la reconstitution de sa carrière. En effet, le salarié est alors réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche. Il a donc droit à une régularisation de sa rémunération et notamment, au versement de la prime d’ancienneté correspondante.
INTERDICTION DE TRAVAILLER CHEZ UN CONCURRENT PENDANT SES CONGÉS PAYES
Cela peut paraître comme une évidence mais la Cour de Cassation vient de le reconfirmer dans un arrêt du 5 juillet 2017. Un salarié qui travaille pour un concurrent durant ses congés payés peut être licencié pour faute grave sans que l’employeur n’ait besoin de justifier d’un préjudice.
En effet, en se livrant à ces pratiques, le salarié manque à son obligation de loyauté.
Cette décision peut être transposée à d’autres cas de suspension du contrat de travail, tels que le congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise.
En revanche, la Cour de Cassation avait jugé, dans un arrêt du 16 octobre 2013, notamment, que l’activité concurrente d’un salarié en arrêt maladie devait avoir causé un préjudice à l’employeur pour constituer u manquement à son obligation de loyauté. Il conviendra d’attendre une nouvelle décision de la Cour de Cassation pour vérifier s’il s’agit d’un revirement de jurisprudence ou si le motif de la suspension du contrat de travail reste déterminant.