Newsletter Février 2017

L’année 2017 apporte quelques nouveautés au sein du Cabinet RAMBAUD et Associés. Après l’emménagement dans nos nouveaux locaux entièrement rénovés et modernisés (avec notamment une salle de réunion dotée d’un système de visio-conférence), nous sommes heureux de vous transmettre notre première Newsletter mensuelle.

Cette nouvelle communication, qui sera le relai entre nos réunions biannuelles d’actualité sociale, aura pour but de vous informer régulièrement des évolutions légales et jurisprudentielles afin de rester au plus près de nos clients et de vous permettre de respecter une législation en perpétuelle évolution. Dans l’attente, nous vous souhaitons   tous nos vœux de bonheur, de  réussites et la réalisation de vos souhaits les plus chers.  

LES RECHERCHES DE RECLASSEMENT LIMITEES AUX SOUHAITS DU SALARIE

La Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans deux décisions du 23 novembre 2016, en jugeant que l’employeur peut se contenter de rechercher des postes de reclassement conformes aux souhaits du salarié déclaré physiquement inapte.

Dans les deux espèces, les salariés avaient refusé des postes situés sur le territoire français, au motif qu’ils étaient éloignés de leur domicile. L’employeur avait donc cessé ses recherches de reclassement à l’étranger ou sur le territoire français.

Les salariés ont contesté leur licenciement au motif que, en cessant ses recherches de reclassement après refus – explicite ou présumé – de ses premières propositions de postes, l’employeur avait manqué à ses obligations. Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, ils étaient bien fondés à contester les recherches de reclassement puisque l’employeur était censé chercher à reclasser le salarié déclaré inapte au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, du groupe et ce, quels que soient les souhaits du salarié.

La Cour de Cassation valide la position des juges du fond et de l’employeur en considérant que, si la recherche de reclassement doit être menée de façon loyale et sérieuse, l’employeur peut tenir compte des souhaits exprimés par le salarié, notamment sur le périmètre géographique des recherches. Ainsi, la procédure de licenciement ne sera plus systématiquement invalidée au motif que des emplois disponibles dans d’autres secteurs, mais non conformes aux souhaits du salarié, ne lui ont pas été proposés.

Il est  préférable de recueillir par écrit les souhaits du salarié afin de pouvoir rapporter la preuve, en cas de litige de la volonté du salarié d’être reclassé à proximité de son domicile par exemple.

L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR DE DENONCER LES INFRACTIONS ROUTIERES DE SES EMPLOYES

Une nouvelle obligation s’impose désormais aux employeurs : ils doivent dénoncer les infractions routières commises par leurs salariés, avec les véhicules de la société.

Ainsi, un nouvel article L121-6 du Code de la Route crée l’infraction de non divulgation du nom du salarié auteur d’une infraction routière : lorsque l’infraction constatée a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaques d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article étant puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (montant maximum de 750 €).

Cette contravention s’applique là encore au dirigeant et ne peut être prise en charge par la société. Les anciennes dispositions persistent, ainsi un employeur qui ne dénoncerait pas en l’absence de motif légitime le véritable conducteur d’un véhicule de sa société qui a commis une contravention routière serait responsable pécuniairement de la contravention commise par ce salarié et encourait en outre une contravention de 4ème classe, ces deux contravention étant cumulatives.

DES DECRETS D’APPLICATION DE LA LOI TRAVAIL SONT PARUS

La modernisation de la médecine du travail (Décret n°2016-1908 du 28-12-2016 : JO 29 déc.). Ce décret précise le délai pour organiser la visite d’information et de prévention qui remplace la visite médicale d’embauche. Sont également précisées les modalités du suivi médical pour les jeunes de moins de 18 ans, les travailleurs de nuit les travailleurs handicapés ou bénéficiaires d’une pension d’invalidité et les personnes affectées sur des postes à risques

Le décret relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi. Il définit la rémunération mensuelle garantie au salarié en cas d’application d’un tel accord et énonce les modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l’accord à leur contrat de travail. (Décret 2016-1909 du 28-12-2016 : J0 29) ;

Le traitement de données à caractère personnel au compte personnel d’activité (Décret 2016-1950 du 28-12-2016 : JO 30) ;

Le décret précisant les infractions de la route pouvant être constatées par un appareil de contrôle automatique. Le décret dresse la liste exhaustive des infractions pouvant être constatées par radar ou par systèmes de verbalisation automatique par caméra. L’employeur doit divulguer l’identité du salarié lorsque celui-ci a commis l’une de ses infractions au volant d’un véhicule de fonction (Décret 2016-1955 du 28-12-2016 : JO 30) ;

Le décret du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes (Décret 2016-1948 du 28-12-2016 : JO 30) ;

Le décret du 28 décembre 2016 relatif à la répression de l’emploi d’étrangers sans titre (Décret 2016-1957 du 28-12-2016 : JO 30).

 

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