LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE
La Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des donneurs d’ordre est publiée au journal officiel.
Au terme de cette loi, toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France, ou au moins 10 000 salariés lorsque le siège social est situé à l’étranger, doit établir et mettre en œuvre un plan de vigilance.
Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars 2017, la loi publiée a abandonné ses dispositions relatives aux amendes prévues pour les entreprises récalcitrantes.
Concrètement, à compter du printemps 2017, les entreprises concernées (c’est-à-dire environ 200 Sociétés) devront établir et faire figurer le plan de vigilance dans le rapport de gestion de l’exercice 2017. Celui-ci sera présenté lors de l’assemblée générale de la société concernée clôturant l’exercice 2017.
CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CSP : A QUEL MOMENT L’EMPLOYEUR PEUT RENONCER A L’APPLICATION DE LA CLAUSE ?
En cas de rupture du contrat de travail sans exécution d’un préavis, ce qui est le cas d’un salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence au plus tard lors du départ effectif de l’entreprise même si le contrat de travail comporte des dispositions différentes.
En l’espèce, le contrat de travail disposait que la clause de non-concurrence pouvait être levée dans les 30 jours suivant le départ effectif du salarié. Mais dans le cas d’une absence de préavis, l’employeur doit faire connaître sa volonté de lever la clause de non-concurrence au départ effectif du salarié. Le contrat étant rompu à la fin du délai de réflexion du salarié pour adhérer au CSP, c’est à cette date que l’employeur devait faire connaître sa décision.
C’est ce que juge la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 mars 2017 (n° 15-15.405 F-D) : « lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu’il en résulte qu’en cas de rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l’arrêt retient que la rupture du contrat de travail a pris effet le 6 mars 2012, à la date d’expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter ou non le contrat de sécurisation professionnelle et que par une lettre envoyée le 28 mars 2012, avant l’expiration du délai de trente jours stipulé à l’article 10 du contrat de travail, l’employeur a notifié la levée de la clause de non-concurrence ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
RAPPEL : UNE SANCTION AUTRE QU’UN LICENCIEMENT DOIT ÊTRE PRÉVUE DANS LE RÈGLEMENT POUR ÊTRE LÉGITIME
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur de l’entreprise. Ces dispositions ont été consacrées par la Cour de Cassation depuis 2010.
L’arrêt du 23 mars 2017 confirme cette position et y ajoute que la formation des référés du Conseil de Prud’hommes est compétente pour étudier la validité d’une telle sanction. La juridiction de référé n’a annulé elle-même la sanction mais elle a, dans le cadre de ses pouvoirs, enjoint l’employeur de le faire et de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle avait constaté. Ainsi, la Cour de Cassation constate que la décision de la formation des référés n’encourt aucun grief.
Cass. soc. 23-3-2017 n° 15-23.090 FS-PB