Newsletter Mars 2017

LA PRISE EN CHARGE DES AMENDES PAR L’EMPLOYEUR EST UN AVANTAGE SOUMIS A COTISATIONS

La Cour de Cassation a jugé le 9 mars 2017, que la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l’entreprise, est un avantage qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

En tant que titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule professionnel, c’est l’employeur qui reçoit en général l’avis de contravention au titre des infractions commises au volant par ses salariés. S’il acquitte le montant de l’amende à la place du salarié, il en résulte un avantage financier pour ce dernier. Cet avantage devra être intégré dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, d’après un arrêt de la deuxième chambre civile mis en ligne sur le site de la Cour de cassation le 9 mars -dernier.

L’arrêt rappelle que selon l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ». Or, pour la deuxième chambre civile, « constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l’entreprise ».

Le redressement Urssaf était donc justifié.

Il convient de préciser que, depuis le 1er janvier 2017, avec l’intervention de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle du 18 novembre 2016, l’employeur a l’obligation de transmettre aux autorités, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, le nom et l’adresse du salarié qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction (C. route, art. L. 121-6 ; L. nº 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 34, JO 19 novembre). Seules sont concernées certaines infractions relevées au moyen d’un appareil de contrôle automatique (excès de vitesse, utilisation du téléphone, etc. ; voir l’actualité nº 17240 du 10 janvier 2017). C’est donc a priori le salarié ainsi identifié qui devra régler l’amende. Si l’employeur la prend malgré tout en charge, il s’exposera à un risque de redressement.

LA PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES DE L’AVOCAT DU CHSCT

Une question était régulièrement posée sans que la réponse ne soit tranchée : comment contester les frais de justice engagés par le CHSCT en cas de recours contre une expertise et pris en charge par l’employeur ?

En effet, même lorsque l’employeur obtient gain de cause devant les Tribunaux qui annulent une expertise du CHSCT, ce dernier n’ayant pas de budget de fonctionnement, c’est à la Société de prendre en charge les frais de justice du CHSCT et notamment les frais d’avocat de ce dernier. Or, comment contester ces honoraires lorsqu’on les considère excessifs ?

Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 15-10.548, les juges du fond, souverains dans leur appréciation de l’existence ou non d’un tel risque, ont annulé la délibération du CHSCT sollicitant le recours à cette expertise. L’intérêt de l’arrêt réside dans la question de l’autorité compétente pour fixer le montant des frais et honoraires engagés par le CHSCT et supportés par l’employeur, l’instance ne disposant d’aucune ressource propre.

La Cour de cassation vient préciser que le montant de ces frais et dépens, comprenant notamment les honoraires de l’avocat du comité, doit être fixé par la juridiction saisie de la contestation par l’employeur de la mesure d’expertise et non pas, comme c’est le cas en principe, par le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Cette solution est justifiée par le fait que l’employeur n’est pas le client de l’avocat du CHSCT et n’a donc pas qualité pour demander au bâtonnier d’arbitrer le montant des honoraires de l’avocat du CHSCT.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET PROTECTION

L’article L 8251-1 du Code du travail, d’ordre public, s’impose à l’employeur et lui interdit, directement ou indirectement, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

La question s’est posée pour une salariée, enceinte, bénéficiant de dispositions protectrices interdisant ou limitant les cas de licenciement (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-27.928 FS-PBRI). Les dispositions d’ordre public prévalent sur la protection.

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET CLAUSE DE LOYAUTÉ : ATTENTION A LA RÉDACTION

La Cour de Cassation vient de juger, dans un arrêt du 15 mars 2017, qu’une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié d’entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence.

Ainsi, le salarié a droit à des dommages et intérêts, même si cette clause était intitulée « clause de loyauté » puisqu’elle s’analyse en une clause de non-concurrence illicite.

 

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